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Le Quotidien des Risques et des Assurances
Le mot du Rédacteur en Chef
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mai 2006

Lorsque la forme prime sur le fond
Un exemple de formalisme dans le domaine de l’assurance

Aujourd’hui, la plupart des litiges se gagnent sur la forme, ce qui évite d’attaquer sur le fonds, surtout si l’on n’est pas sur de son fait.

C’est qui s’est passé en matière de souscriptions de contrats d’assurance vie en unités de compte.

Mais revenons sur les faits.

En période de hausse des cours de bourse, des épargnants qui souhaitent profiter à la fois de l’évolution des cours des actions et des avantages de l’assurance vie se sont laisser tenter par des contrats exprimés en unités de compte qui leur étaient proposés à grands coups de publicité.

Leur attention n’a pas été attirée du tout ou d’une manière insuffisante à la mise en garde que les performances du passé ne préjugent en rien celle du futur.

En tout cas, ils n’en n’ont pas tenu compte.

Lorsque la bourse s’est retournée, les détenteurs en directe d’actions ou de fonds de placement ont pu s’en dégager rapidement tandis que les assurés vie ont assisté impuissant à la dépréciation de leur épargne, qu’ils n’ont pu mesurer que quelques semaines après la date anniversaire de leur contrat.

Les pertes étaient à la mesure de leur investissement.

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Des juristes avisés ont trouvé la faille qui permet de faire invalider les contrats émis par des entreprises d’assurances lorsqu’elles n’ont pas respecté à la lettre les dispositions de l’article L.132-5-1 du code des Assurances relative à l’information à fournir avant la souscription des contrats.

Sans entrer ici dans le détail, disons simplement que les assureurs, au lieu de fournir la notice d’information préalable à l’établissement du contrat, ont considéré que les conditions générales de celui-ci valent note d’information.

La Cour de Cassation, a balayé tous les arguments en faveur de la non recevabilité des demandes d’annulation, y compris celle de la mauvaise foi des demandeurs et a condamné les assureurs cités à rembourser l’intégralité des versements et ce sans tenir compte de la dépréciation des placements intervenue entre temps.

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Cette jurisprudence s’inscrit en droite ligne dans la nouvelle conception du droit des consommateurs qui doit être respecté à la lettre.

Le consommateur doit être en mesure de bénéficier de la concurrence présente sur le marché, ce qui suppose une information préalable sur le produit qui lui est proposé et non pas à posteriori, lors de la remise des documents contractuels.

Les compagnies qui n’ont pas rempli à la lettre les obligations d’information de l’article L132-5-1 en ont certainement sous estimé sa portée.

Conclusion : Aujourd’hui, l’assuré est un consommateur comme un autre.


le rédacteur en chef

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